H-1.01, r. 1 - Règlement sur l’hébergement touristique

Texte complet
1. Les catégories d’établissements d’hébergement touristique sont les suivantes:
1°  établissements de résidence principale: établissements où est offert, au moyen d’une seule réservation, de l’hébergement dans la résidence principale de la personne physique qui l’exploite à une personne ou à un seul groupe de personnes liées à la fois et n’incluant aucun repas servi sur place;
2°  établissements d’hébergement touristique jeunesse: établissements dont au moins 30% des unités d’hébergement consistent en des lits offerts dans un ou plusieurs dortoirs ou dont l’hébergement est principalement offert dans le cadre d’activités s’adressant principalement aux personnes défavorisées ou handicapées;
3°  établissements d’hébergement touristique général: établissements, autres que des établissements de résidence principale et des établissements d’hébergement touristique jeunesse, où est offert de l’hébergement au moyen d’un ou de plusieurs types d’unités d’hébergement.
Pour les fins du paragraphe 2 du premier alinéa, un dortoir correspond à une pièce contenant au moins 2 lits offerts en location sur une base individuelle.
D. 1252-2022, a. 1.
En vig.: 2022-09-01
1. Les catégories d’établissements d’hébergement touristique sont les suivantes:
1°  établissements de résidence principale: établissements où est offert, au moyen d’une seule réservation, de l’hébergement dans la résidence principale de la personne physique qui l’exploite à une personne ou à un seul groupe de personnes liées à la fois et n’incluant aucun repas servi sur place;
2°  établissements d’hébergement touristique jeunesse: établissements dont au moins 30% des unités d’hébergement consistent en des lits offerts dans un ou plusieurs dortoirs ou dont l’hébergement est principalement offert dans le cadre d’activités s’adressant principalement aux personnes défavorisées ou handicapées;
3°  établissements d’hébergement touristique général: établissements, autres que des établissements de résidence principale et des établissements d’hébergement touristique jeunesse, où est offert de l’hébergement au moyen d’un ou de plusieurs types d’unités d’hébergement.
Pour les fins du paragraphe 2 du premier alinéa, un dortoir correspond à une pièce contenant au moins 2 lits offerts en location sur une base individuelle.
D. 1252-2022, a. 1.